L'amendement n° 1603 de Mme Galzy après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2027 (première lecture).
Le texte de l'amendement
APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
I. – L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa est exclu pour les dons et versements effectués au profit d’un organisme qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits d’intrusion, de violation de domicile, de dégradation, de destruction, de menace, de violence ou d’entrave à l’activité économique, lorsque ces faits ont été commis dans le cadre des activités de l’organisme ou pour la réalisation de son objet. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les organismes mentionnés au dernier alinéa du b du 1 ne peuvent délivrer aux donateurs les pièces justificatives prévues au présent article. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Exposé sommaire
Les raisons données par l'auteur de l'amendement.
Certaines associations militantes ont recours, dans le cadre de leurs actions, à des méthodes pouvant donner lieu à des condamnations pénales, notamment des intrusions dans des exploitations agricoles ou des établissements professionnels, des violations de domicile, des dégradations, des violences, des menaces ou encore des actions visant à entraver l’activité économique de professionnels.
Ces agissements, lorsqu’ils sont définitivement condamnés par la justice, sont incompatibles avec le bénéfice d’un dispositif fiscal destiné à encourager la générosité privée au profit d’organismes présentant un caractère d’intérêt général, et contre dise tout principe de responsabilité.
Le présent amendement vise donc à prévoir qu’une association ou un organisme définitivement condamné pour de tels faits ne puisse plus faire bénéficier ses donateurs de la réduction d’impôt prévue à l’article 200 du code général des impôts. Il ne s’agit nullement d’interdire l’existence ou l’activité de ces associations, ni d’empêcher les particuliers qui le souhaitent de leur apporter un soutien financier. Il s’agit uniquement de mettre fin à la défiscalisation de ces dons lorsque l’organisme lui-même a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour des faits particulièrement graves. Cette mesure permet ainsi de préserver la liberté associative et la liberté de donner, tout en garantissant la cohérence et l’intégrité du régime fiscal applicable aux dons.
Elle répond également à un impératif de cohérence : l’avantage fiscal constitue un soutien indirect de la puissance publique à la générosité des contribuables et ne saurait bénéficier à un organisme dont la responsabilité pénale a été définitivement établie pour des faits portant atteinte aux personnes, aux biens ou à l’exercice légal d’une activité professionnelle.
Source : texte officiel publié par l'Assemblée nationale.
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