Serge MullerDéputé de la Dordogne
Amendement n° AS392

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (n° 3211)

Numéro
AS392
Texte visé
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 (n° 3211)
Article
APRÈS L'ARTICLE 37
Déposé le
8 octobre 2026
Sort
À discuter

Texte de l'amendement

I. – L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;

« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois couvrant la durée du placement. »

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 521‑4. – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.

« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.

« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.

« Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.

« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du présent code et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et en dernier ressort.

« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui‑ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative.

« L’arrêté prévu au cinquième alinéa du présent article est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui l’exécutent sans délai. »

Exposé sommaire

Cet amendement met fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard de tout enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime. Il suspend également pour une durée de 24 mois le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative autre que le placement à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins 2 ans d’emprisonnement. Le choix consistant à suspendre les allocations familiales pour les délits punis d’au moins 2 ans d’emprisonnement permet de viser les refus d’obtempérer, les dégradations de biens publics et privés, les violences exercées à l’égard des forces de l’ordre et des secours, les atteintes à l’intégrité physique, ainsi que les vols simples et aggravés.

Source : texte officiel publié par l'Assemblée nationale.

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